mercredi 29 janvier 2014

MADAGATE / Arrêt officialisant le Président Hery Rajaonarimampianina

Arrêt n°10-CES/AR du 17 janvier 2014 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ; Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ; Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 ; Vu la délibération n°001/CENI-T/D/2014 du 3 janvier 2014 portant publication des résultats provisoires du second tour de l’élection du premier Président de la quatrième République du 20 décembre 2013 ; Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ; Les rapporteurs ayant été entendus ; Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 03 janvier 2014 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;
Que la proclamation des résultats définitifs du second tour par la Cour Electorale Spéciale ce jour du 17 janvier 2014 rentre bien dans le délai légal ;
I-SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
De la recevabilité tenant à la qualité pour agir et au délai de saisine Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin :- tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;- chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;- tout observateur national dans tous les bureaux de vote où il est mandaté ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la liste électorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sa désignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soit de ses fonctions d’observateur national des élections ;
Considérant qu’en application de ces dispositions sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale, aux motifs que les requérants n’ont pas qualité pour agir devant la Cour de céans ou que leurs requêtes ont été déposées en dehors du délai légal ;
De la recevabilité tenant à l’objet de la requête
Considérant que par requête en date du 08 janvier 2014, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Electorale Spéciale, le candidat JEAN LOUIS Robinson sollicite de la Cour de céans la rétractation de son arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 in fine de la Constitution, repris par l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-003 du 08 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;
Considérant que la demande en rétractation invite le juge électoral à examiner de nouveau le bien-fondé de sa propre décision ; qu’alors qu’en application des dispositions combinées de la Constitution et de l’ordonnance sus-citée, la Cour Électorale Spéciale ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ;
Qu’il s’ensuit que la requête en rétractation formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
II-SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE
De la demande d’annulation du second tour du scrutin de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 sur le territoire national
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Robinson JEAN LOUIS, sollicite l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 aux motifs que la liste électorale a été manipulée et modifiée au gré du pouvoir de fait et en faveur de son candidat en ce que d’une part, la liste des votants a été énormément modifiée entre les deux tours et a abouti au retrait de 90.475 électeurs environ et que d’autre part, une large augmentation a été constatée dans les régions où le candidat du pouvoir de fait est gagnant ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 05-CES/AR.14 du 08 janvier 2014, la Cour a ordonné la production par la CENI-T des listes électorales aussi bien pour le premier que pour le second tour de l’élection présidentielle dans les Districts de Sonierana Ivongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Tuléar II, Amboasary Sud, Betroka, Majunga I et Marovoay ;
Considérant qu’en exécution de cet arrêt, la CENI-T a fait parvenir à la Cour de céans une version électronique de la liste électorale arrêtée le 09 octobre 2013 et utilisée aussi bien pour le premier que lors du second tour de l’élection présidentielle ajoutée de la liste additive des électeurs omis ;
Considérant en outre que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour Electorale Spéciale les listes électorales utilisées dans les 09 Districts sus-cités, que la Cour de céans a procédé au contrôle des noms figurant dans les listes électorales et qu’aucune anomalie n’a pu être constatée ;
Considérant que le 14 janvier 2014 à onze heures, en son audience publique, la Cour a reçu les observations orales des avocats représentant les deux candidats ;
Considérant que lors de cette audience, le Conseil du candidat Robinson JEAN LOUIS n’a pas pu rapporter à la Cour la preuve de l’existence d’un retranchement de 90.475 électeurs de la liste électorale dans les 09 Districts sus-énumérés ; qu’il ressort en revanche des vérifications effectuées par la Cour que le nombre des inscrits dans les Districts concernés a connu au contraire une augmentation résultant de la liste additive et ce, après comparaison de la version électronique émanant de la CENI-T avec les inscriptions sur les procès-verbaux parvenus au siège de la Cour Electorale Spéciale et suite au contrôle des listes électorales ;
Considérant en conséquence que le motif invoqué tendant à l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 au niveau national n’est pas fondé en l’absence de preuves ;
Que la requête du sieur Robinson JEAN LOUIS doit être rejetée comme non fondée ;
Des demandes d’annulation des voix obtenues sur le plan national par les deux candidats Considérant que par arrêt n° 09-CES/AR.14 du 15 janvier 2014, sont rejetées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la participation des autorités publiques à la campagne électorale ne saurait prospérer ; qu’en second lieu, le moyen tiré des manœuvres frauduleuses de l’Administration n’est pas fondé et qu’enfin, le moyen tiré de l’effet de l’annulation d’un acte administratif est inopérant ;
De la demande de disqualification des deux candidats
Considérant que par arrêt n°03-CES/AR.14 du 07 janvier 2014, la Cour Electorale Spéciale a rejeté les requêtes formulées par le candidat JEAN LOUIS Robinson tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat JEAN LOUIS Robinson ; Considérant que par le même arrêt, la Cour Electorale Spéciale a relevé que les deux candidats ne détiennent plus la qualité d’autorité publique ni de celle de personne privée chargée de gérer un service public ; que dans ces conditions, ils sont insusceptibles de détenir ou d’user de prérogatives de puissance publique ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 134 du Code électoral ne leur sont pas applicables ; que dès lors les requêtes en disqualification ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées ;
De la confrontation, de la vérification et du recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés
Considérant que le candidat Robinson JEAN LOUIS demande à la Cour Electorale Spéciale d’ordonner la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification, de confrontation et de recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés quant à leur numéro de série et ce, par rapport aux souches et de recomptage contradictoire des bulletins de vote pour définir le résultat probable, le tout en présence des représentants du sieur Robinson JEAN LOUIS; qu’il fait valoir que cette démarche est nécessaire face à plusieurs suspicions de fraude massive lors de l’ élection présidentielle du second tour qui s’est déroulée le 20 décembre 2013 et pour une bonne et saine administration de la Justice ;
Considérant dès l’abord qu’au niveau des bureaux de vote, les décomptes de voix s’effectuent au moment du dépouillement public des résultats par les soins des membres des bureaux de vote et des scrutateurs ; Que le dépouillement des résultats des opérations électorales est régi par les prescriptions des articles 98 à 114 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Considérant qu’en application combinée des articles 112 et 114 du Code électoral, chaque délégué de candidat, présent au moment du dépouillement, a droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales et que chaque copie a valeur d’original ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 122 alinéa 2 du Code électoral, le candidat ou ses représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux soit au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI-T) ou de ses démembrements, soit au niveau de la Cour Electorale Spéciale ; Qu’il échet toutefois de préciser qu’il appartient au requérant d’indiquer les bureaux de vote où la confrontation des procès-verbaux est sollicitée et que les preuves relatives aux suspicions de fraude doivent être rapportées ;
Considérant que la Cour Electorale Spéciale, au vu des garanties légales entourant les opérations électorales, estime qu’un nouveau décompte de voix dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national n’est plus utile ;
Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses fonctions, soit par saisine d’office lors du contrôle de légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote, soit à la suite de requêtes introduites, est habilitée, en cas d’irrégularités dûment constatées, à procéder ou au redressement ou à la rectification ou à l’annulation partielle ou totale des résultats des opérations électorales ;
Considérant par ailleurs que la législation en matière électorale a fixé des mesures pratiques qui contribuent à la transparence du processus électoral et permettant au candidat de relever les irrégularités ou les violations de dispositions législatives ou réglementaires à chaque niveau ;
Qu’il en est ainsi du droit du candidat à l’élection présidentielle d’être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué titulaire ou un délégué suppléant habilité à observer l’élection selon l’article 69 du Code électoral ;
Qu’en outre, chaque candidat à l’élection présidentielle peut désigner deux représentants siégeant de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs ;
Considérant que par Décision n°25-CES/D du 28 décembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a rejeté la requête du sieur ROBINSON Jean Louis;
Considérant que par requêtes distinctes datées du 30 décembre 2013, le candidat JEAN LOUIS Robinson, représenté par Maître Hasina ANDRIAMADISON, avocat au barreau de Madagascar, demande à titre principal la vérification, la confrontation et le recomptage contradictoire des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ; à défaut, à titre subsidiaire, l’annulation des résultats des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés ;
Considérant que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour de la Cour les documents électoraux correspondants aux bureaux de vote concernés ;
Que la Cour de céans a procédé à la vérification et à la confrontation des procès-verbaux émanant de la CENI-T avec ceux en possession du requérant et ceux détenus par la Cour Electorale Spéciale ;
Qu’en outre, la Cour a procédé au contrôle de l’authenticité des bulletins de vote qui lui sont parvenus et a constaté que les numéros de série des bulletins de vote utilisés correspondent à ceux inscrits sur les procès-verbaux des opérations électorales ;
Qu’en tout cas, lors du contrôle effectué par la Cour, aucune anomalie n’a pu être relevée ;
Qu’il échet de rejeter les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS ;
Des irrégularités des opérations électorales dans les bureaux de vote : Considérant que par le truchement de Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA demande à la Cour l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans les bureaux de vote du District d’Antsirabe I :
Fokontany Ivory, EPP Karmaly salles 1, 2 et 4 Fokontany Andrangy, EPP Andrangy, salles 1 et 2 Fokontany Ambositrakely, EPP Fananana Ambositrakely, salle 1 Fokontany Mahazina, EPPAmbavahadimangatsiaka, salles 1-2-3 Fokontany Antanety, EPP Mandaniresaka salles 2 et 3 Fokontany Ambalavato 601, EPP Fitsindronana, salle 1 Fokontany Ambohimanarivo, EPP Ambohimanarivo, salles 1 et 2 Fokontany Ambohimanga, EPP Ambohimanga, salle 1;
Que le requérant, à l’appui de sa demande, expose:- que dame RAZAFIARISOA Hanta Pascaline, membre du Comité Electoral du District (CED) d’Antsirabe I et appartenant à la mouvance RAVALOMANANA, a confisqué et emmené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales au nombre de quinze contenant des résultats pour ne les rendre à la Section de Recensement Matériel de Vote que le 21 décembre 2013 ;- que l’incident est confirmé par le président du Comité Electoral de District ;- que la violation du Code électoral au moyen du fait rapporté est confirmée par onze témoins ayant signé chacun une lettre corroborant l’incident relevé ; que sont versées au dossier les cartes d’électeur ou les cartes nationales d’identité des témoins ;
Considérant d’emblée que la distribution de sommes d’argent en contrepartie d’un vote en faveur d’un candidat signifie l’achat du vote constituant une infraction pénale qui échappe à la compétence de la Cour de céans ;
Considérant que la preuve n’est pas rapportée qu’un membre d’un bureau de vote a indiqué aux électeurs le choix du candidat le jour du scrutin ou que les membres du bureau de vote ont marqué par « X » les bulletins de vote avant leur introduction dans l’urne ;
Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, qu’il est établi que dans le District d’Antsirabe I, Dame Razafiarisoa Hanta Pascaline a amené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales contenant des résultats pour ne les rendre que le 21 Décembre 2013 ; Que ces faits rentrant en violation des dispositions de l’article 113 du Code Electoral, et constituant une atteinte à la sincérité du scrutin, sont de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés mais pas l’annulation des voix obtenues par un candidat ;
Qu’il échet d’annuler les opérations électorales des bureaux de vote cités ci-dessus, tous situés dans le District d’Antsirabe I ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura demande à la Cour de Céans l’annulation des voix obtenues par le Candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le District d’Antananarivo Antsimondrano, Commune Ambalavao, Fokontany Ambohimamory, Bureau de vote n° 110503060101 ;
Considérant que lors du dépouillement, les candidats JEAN LOUIS Robinson et RAJAONARIMAMPIANINA Hery ont respectivement obtenu 24 et 50 voix ; que sur la copie du procès verbal reçu par leur délégué, les voix obtenues par les deux candidats sont 42 pour le candidat JEAN LOUIS Robinson et 50 pour le candidat RAJAONARIMAMPIANINA Hery ;
Considérant qu’après confrontation des procès-verbaux et recomptage des voix, la Cour a pu relever que les résultats inscrits sur la feuille de dépouillement et les procès verbaux ne représentent aucune incohérence ; que l’erreur manifeste soulevée par la requérante ne s’est présentée que dans le procès-verbal détenu par le délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson ;
Que par conséquent, il échet de rejeter la demande de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA, par le truchement d’un collectif d’avocats dirigé par maître Nicole ANDRIANARIVOSON demande à la Cour de céans d’annuler le résultat du scrutin dans le bureau de vote n° 410209010101 salle n° 01 EPP Marokoro, District de Maevatanàna aux motifs que le procès-verbal des opérations électorales a été rédigé au bureau de la Commune de Marokoro en présence du Maire de ladite Commune ;
Que le requérant verse au dossier trois déclarations de témoignages individuels et séparés ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 136 alinéa 4 du Code électoral, la Cour apprécie souverainement la force probante des pièces versées au dossier ;
Considérant ainsi que la Cour estime que lesdits témoignages ne constituent pas des preuves suffisantes pouvant justifier l’annulation du scrutin dans le bureau de vote concerné ;
Qu’il échet de rejeter la requête comme non fondée ;
De l’annulation des opérations électorales pour omission de formalités substantielles
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n° 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, s’est saisie d’office pour sanctionner la violation des dispositions législatives ;
Qu’il en est ainsi en cas de constatation de défaut de signatures et d’omission des noms des membres du bureau de vote dans le procès-verbal des opérations électorales en violation des dispositions de l’article 109 alinéa 3 du Code électoral ;
Que pour ce motif, il échet d’annuler les opérations électorales dans 27 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ;
De l’annulation des opérations électorales pour commission d’infractions pénales
Considérant que le Code électoral en son article 159 dispose que ceux qui par actes ou omissions, même en dehors des bureaux de vote, ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou d’entraver le déroulement des opérations électorales ou qui par les mêmes actes ou omissions en ont changé ou tenté de changer les résultats sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de Ariary 600.000 à Ariary 6.000.000 ;
Considérant en outre qu’en vertu de l’article 162 du même Code : « Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. En outre, toute personne qui, à l’occasion d’une élection ou d’une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dix ans. »
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, la dame RAZAFIARIVONJY Henriette sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka aux motifs que les délégués du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ont encore procédé le jour du scrutin à la propagande et à l’achat de voix de leur candidat ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le sieur RAKOTOARIMANANA Jean William sollicite l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara, aux motifs que des coups et blessures volontaires ont été perpétrés sur la personne du délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson lors de l’opération de dépouillement dans la nuit du 20 décembre 2013 ;
Considérant que les faits allégués ci-dessus, constituant des infractions pénales dont la connaissance relève exclusivement des juridictions répressives, ne sauraient valablement motiver par eux-mêmes une quelconque demande d’annulation des opérations électorales ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter lesdites requêtes;
De l’annulation des opérations électorales pour absence de documents électoraux
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du Code électoral : «Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires.
Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit être destinataire d’un exemplaire de chaque procès-verbal de tous les bureaux de vote ;
Que suite à la non-réception par la Cour de 13 procès-verbaux nécessaires à l’exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureaux de vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour est amenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote qui figurent en annexe du présent arrêt ;
III-SUR LA CARENCE DE RESULTATS DANS LES BUREAUX DE VOTE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code électoral en son alinéa 3 : « Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, la section de recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence » ;Que la Cour a relevé 22 bureaux de vote objet de procès-verbaux de carence dont la liste se trouve en annexe du présent arrêt;
Qu’il échet d’en prendre acte ;
IV- DES RAJOUTS EXCESSIFS A LA LISTE ELECTORALE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 97 du Code électoral : « Les fonctionnaires, magistrats, agents de la fonction publique, militaires de l’Armée ou membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, en dehors de leur fokontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer au vote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en tenant lieu, leur carte d’électeur et leur carte nationale d’identité, au président d’un des bureaux de vote de la localité où ils se trouvent en service ou temporairement affectés » ;
Considérant ainsi que la qualité du votant découle ou de son inscription sur la liste électorale ou de son rajout à la liste sur présentation d’une des pièces justificatives citées à l’article sus-cité ; qu’en conséquence, en dehors de ces cas, aucun rajout ne peut être pris en compte ;
Considérant alors que la Cour de céans a procédé à l’annulation des opérations électorales due à l’existence de rajouts manifestement excessifs sans justification aucune ayant modifié le sens du vote dans 03 bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt;
* * *
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ;
Que la Cour Electorale Spéciale, aux termes de l’article 28 de la même loi, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats, en spécifiant :- le nombre total des électeurs inscrits ; - le nombre total des votants ; - le nombre total des bulletins blancs et nuls ;- le nombre total des suffrages exprimés ;- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
Considérant qu’en application de l’article 30 de la loi sus citée, est proclamé élu au second tour le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés ;
Par ces motifs, La Cour Electorale Spéciale Arrête :
Article premier.- Sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale.
Article 2.- Est déclarée irrecevable la requête formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson tendant à la rétractation de l’arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 .
Article 3.- Rejette comme non fondée la requête du candidat Robinson JEAN LOUIS tendant l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
Article 4.- Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi que les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national.
Article 5.- Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS.
Article 6.- Rejette la requête formulée par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
Rejette également les requêtes distinctes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.
Article 7.- Rejette comme non fondée la requête du candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA tendant à l’annulation du résultat du scrutin dans le bureau du Fokontany de Marokoro District de Maevatanàna.
Rejette également comme non fondée la requête de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le bureau de vote n° 110503060101 situé dans le District d’Antananarivo Atsimondrano.
Article 8.- Rejette la requête de la dame RAZAFIARIVONJY Henriette tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka.
Rejette également la requête du sieur RAKOTOARIMANANA Jean William tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara.
Article 9.- Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 27 bureaux de vote totalisant 8.601 voix dont la liste se trouve en annexe pour violation de formalités substantielles.
Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 03 bureaux de vote totalisant 1.154 voix dont la liste se trouve en annexe pour rajout excessif.
Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 13 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe pour absence de documents électoraux.
Prend acte de la carence de résultats électoraux dans 22 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.
Article 10.- Sont arrêtés comme suit les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 :- Nombre des électeurs inscrits…………………………. = 7.971.790- Nombre des votants…………………………………………= 4.043.246- Nombre des bulletins blancs et nuls…………………= 191.786- Nombre des suffrages exprimés……………………….= 3.851.460- Taux de participation……………………………………….= 50,72 %
- Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat :RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial: 2.060.124 soit 53,49 % JEAN LOUIS Robinson Richard: 1.791.336 soit 46,51%.
Article 11.- Proclame élu Président de la République le candidat RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial.
Article 12.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le vendredi dix-sept janvier deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre Monsieur RAJERISON Arsène, Membre Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre Monsieur BEFOUROUACK William, Membre Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre Monsieur ANJARARISON Ken, Membre Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

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