mercredi 29 janvier 2014

Madagasikara : Election du prochain Président de la République et cadre 2013

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement

juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17

septembre 2011 ;

Vu la loi organique n° 2012-015 du 1


er août 2012 relative à l’élection du Premier
Président de la Quatrième République :

Le Conseil de ministres entendu en sa réunion du 9 août 2013 ;

Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 12 août 2013 de la Haute Cour Constitutionnelle,

ORDONNE :

Article premier :




 

Les dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2012-015 du 1er
 août 2012 relative à l’élection du Premier Président de la Quatrième République sont

modifiées comme suit :

Article 9-1 :





 

Le dossier établi en trois exemplaires, accompagné d’un inventaire des
pièces le composant, est déposé au greffe de la Cour Electorale Spéciale.

Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.

La candidature peut faire l’objet de retrait volontaire, ou d’une révision par la Cour

Electorale Spéciale dans les conditions fixées par l’article 9-3 ci-dessous.

Dans tous les cas, la caution versée est remboursable dans sa totalité.

Article 9-2 :





 

Le retrait de candidature volontaire s’effectue sur la demande du
candidat.

La demande est déposée auprès du greffe de la Cour Electorale Spéciale dans un

délai de huit jours, au plus tard, à compter de la date de publication de la présente

ordonnance.

La Cour Electorale Spéciale donne acte immédiatement à la demande de retrait

volontaire.

Article 9-3 :





 

La demande en révision de la décision n° 01-CES/D du 3 mai 2013
arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième

République, est admise :

- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou

- S’il y a fausse information résultant des pièces du dossier, ou

- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation

de la loi

La demande en révision est ouverte :

- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n° 01-CES/D du 3

mai 2013 sus citée ;

- aux chefs des institutions et aux Présidents des organes de la Transition

prévus par la Feuille de Route ;

- aux signataires de la Feuilles de Route.

Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale

Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente

Ordonnance.

La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de

trois jours au plus tard après saisine, dans le strict respect des dispositions

constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions

d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.

La décision de révision sera publiée immédiatement.

Article 9-4 :





 

En cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de
remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la

demande de retrait, sous peine d’irrecevabilité.

Article 9-5 :





 

En cas d’annulation de candidature suite à une demande en révision, le
candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier

dans un délai de trois jours au plus tard, à compter de la décision de révision.

Article 9-6 :





 

Dans tous les cas, les dossiers de candidature doivent remplir les
conditions précisées par les articles 5 et suivants de la loi organique n° 2012-05 du

1


er août 2012.
Aucune autre candidature n’est recevable à l’exclusion desdites éventuelles

candidatures et remplacement.

Article 9-7 :





 

La Cour Electorale Spéciale notifie les décisions qu’elle a prises à la
Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition afin de permettre

à cette dernière de prendre des dispositions appropriées.

Par dérogation aux dispositions de la Feuille de Route et du Code Electoral, les

fonctionnaires d’autorité ou les autorités politiques, candidats de remplacement,

doivent démissionner de leurs fonctions au lendemain de la décision de la Cour

Electorale Spéciale acceptant leurs candidatures.

Article 9-8 :





 

Tout candidat est autorisé à modifier les caractéristiques à apposer sur
le bulletin unique, dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la

publication de la présente ordonnance.

Article 2 :





 

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance portant loi organique.

Article 3 :





 

En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit

interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en

vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage,

indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

Article 4 :





 

La présente ordonnance portant loi organique sera publiée au Journal officiel
 
 

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