Arrêt n°10-CES/AR du 17 janvier 2014 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ; Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ; Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 ; Vu la délibération n°001/CENI-T/D/2014 du 3 janvier 2014 portant publication des résultats provisoires du second tour de l’élection du premier Président de la quatrième République du 20 décembre 2013 ; Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ; Les rapporteurs ayant été entendus ; Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 03 janvier 2014 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;
Que la proclamation des résultats définitifs du second tour par la Cour Electorale Spéciale ce jour du 17 janvier 2014 rentre bien dans le délai légal ;
I-SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
De la recevabilité tenant à la qualité pour agir et au délai de saisine Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin :- tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;- chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;- tout observateur national dans tous les bureaux de vote où il est mandaté ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la liste électorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sa désignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soit de ses fonctions d’observateur national des élections ;
Considérant qu’en application de ces dispositions sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale, aux motifs que les requérants n’ont pas qualité pour agir devant la Cour de céans ou que leurs requêtes ont été déposées en dehors du délai légal ;
De la recevabilité tenant à l’objet de la requête
Considérant que par requête en date du 08 janvier 2014, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Electorale Spéciale, le candidat JEAN LOUIS Robinson sollicite de la Cour de céans la rétractation de son arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 in fine de la Constitution, repris par l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-003 du 08 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;
Considérant que la demande en rétractation invite le juge électoral à examiner de nouveau le bien-fondé de sa propre décision ; qu’alors qu’en application des dispositions combinées de la Constitution et de l’ordonnance sus-citée, la Cour Électorale Spéciale ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ;
Qu’il s’ensuit que la requête en rétractation formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
II-SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE
De la demande d’annulation du second tour du scrutin de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 sur le territoire national
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Robinson JEAN LOUIS, sollicite l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 aux motifs que la liste électorale a été manipulée et modifiée au gré du pouvoir de fait et en faveur de son candidat en ce que d’une part, la liste des votants a été énormément modifiée entre les deux tours et a abouti au retrait de 90.475 électeurs environ et que d’autre part, une large augmentation a été constatée dans les régions où le candidat du pouvoir de fait est gagnant ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 05-CES/AR.14 du 08 janvier 2014, la Cour a ordonné la production par la CENI-T des listes électorales aussi bien pour le premier que pour le second tour de l’élection présidentielle dans les Districts de Sonierana Ivongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Tuléar II, Amboasary Sud, Betroka, Majunga I et Marovoay ;
Considérant qu’en exécution de cet arrêt, la CENI-T a fait parvenir à la Cour de céans une version électronique de la liste électorale arrêtée le 09 octobre 2013 et utilisée aussi bien pour le premier que lors du second tour de l’élection présidentielle ajoutée de la liste additive des électeurs omis ;
Considérant en outre que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour Electorale Spéciale les listes électorales utilisées dans les 09 Districts sus-cités, que la Cour de céans a procédé au contrôle des noms figurant dans les listes électorales et qu’aucune anomalie n’a pu être constatée ;
Considérant que le 14 janvier 2014 à onze heures, en son audience publique, la Cour a reçu les observations orales des avocats représentant les deux candidats ;
Considérant que lors de cette audience, le Conseil du candidat Robinson JEAN LOUIS n’a pas pu rapporter à la Cour la preuve de l’existence d’un retranchement de 90.475 électeurs de la liste électorale dans les 09 Districts sus-énumérés ; qu’il ressort en revanche des vérifications effectuées par la Cour que le nombre des inscrits dans les Districts concernés a connu au contraire une augmentation résultant de la liste additive et ce, après comparaison de la version électronique émanant de la CENI-T avec les inscriptions sur les procès-verbaux parvenus au siège de la Cour Electorale Spéciale et suite au contrôle des listes électorales ;
Considérant en conséquence que le motif invoqué tendant à l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 au niveau national n’est pas fondé en l’absence de preuves ;
Que la requête du sieur Robinson JEAN LOUIS doit être rejetée comme non fondée ;
Des demandes d’annulation des voix obtenues sur le plan national par les deux candidats Considérant que par arrêt n° 09-CES/AR.14 du 15 janvier 2014, sont rejetées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la participation des autorités publiques à la campagne électorale ne saurait prospérer ; qu’en second lieu, le moyen tiré des manœuvres frauduleuses de l’Administration n’est pas fondé et qu’enfin, le moyen tiré de l’effet de l’annulation d’un acte administratif est inopérant ;
De la demande de disqualification des deux candidats
Considérant que par arrêt n°03-CES/AR.14 du 07 janvier 2014, la Cour Electorale Spéciale a rejeté les requêtes formulées par le candidat JEAN LOUIS Robinson tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat JEAN LOUIS Robinson ; Considérant que par le même arrêt, la Cour Electorale Spéciale a relevé que les deux candidats ne détiennent plus la qualité d’autorité publique ni de celle de personne privée chargée de gérer un service public ; que dans ces conditions, ils sont insusceptibles de détenir ou d’user de prérogatives de puissance publique ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 134 du Code électoral ne leur sont pas applicables ; que dès lors les requêtes en disqualification ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées ;
De la confrontation, de la vérification et du recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés
Considérant que le candidat Robinson JEAN LOUIS demande à la Cour Electorale Spéciale d’ordonner la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification, de confrontation et de recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés quant à leur numéro de série et ce, par rapport aux souches et de recomptage contradictoire des bulletins de vote pour définir le résultat probable, le tout en présence des représentants du sieur Robinson JEAN LOUIS; qu’il fait valoir que cette démarche est nécessaire face à plusieurs suspicions de fraude massive lors de l’ élection présidentielle du second tour qui s’est déroulée le 20 décembre 2013 et pour une bonne et saine administration de la Justice ;
Considérant dès l’abord qu’au niveau des bureaux de vote, les décomptes de voix s’effectuent au moment du dépouillement public des résultats par les soins des membres des bureaux de vote et des scrutateurs ; Que le dépouillement des résultats des opérations électorales est régi par les prescriptions des articles 98 à 114 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Considérant qu’en application combinée des articles 112 et 114 du Code électoral, chaque délégué de candidat, présent au moment du dépouillement, a droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales et que chaque copie a valeur d’original ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 122 alinéa 2 du Code électoral, le candidat ou ses représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux soit au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI-T) ou de ses démembrements, soit au niveau de la Cour Electorale Spéciale ; Qu’il échet toutefois de préciser qu’il appartient au requérant d’indiquer les bureaux de vote où la confrontation des procès-verbaux est sollicitée et que les preuves relatives aux suspicions de fraude doivent être rapportées ;
Considérant que la Cour Electorale Spéciale, au vu des garanties légales entourant les opérations électorales, estime qu’un nouveau décompte de voix dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national n’est plus utile ;
Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses fonctions, soit par saisine d’office lors du contrôle de légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote, soit à la suite de requêtes introduites, est habilitée, en cas d’irrégularités dûment constatées, à procéder ou au redressement ou à la rectification ou à l’annulation partielle ou totale des résultats des opérations électorales ;
Considérant par ailleurs que la législation en matière électorale a fixé des mesures pratiques qui contribuent à la transparence du processus électoral et permettant au candidat de relever les irrégularités ou les violations de dispositions législatives ou réglementaires à chaque niveau ;
Qu’il en est ainsi du droit du candidat à l’élection présidentielle d’être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué titulaire ou un délégué suppléant habilité à observer l’élection selon l’article 69 du Code électoral ;
Qu’en outre, chaque candidat à l’élection présidentielle peut désigner deux représentants siégeant de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs ;
Considérant que par Décision n°25-CES/D du 28 décembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a rejeté la requête du sieur ROBINSON Jean Louis;
Considérant que par requêtes distinctes datées du 30 décembre 2013, le candidat JEAN LOUIS Robinson, représenté par Maître Hasina ANDRIAMADISON, avocat au barreau de Madagascar, demande à titre principal la vérification, la confrontation et le recomptage contradictoire des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ; à défaut, à titre subsidiaire, l’annulation des résultats des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés ;
Considérant que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour de la Cour les documents électoraux correspondants aux bureaux de vote concernés ;
Que la Cour de céans a procédé à la vérification et à la confrontation des procès-verbaux émanant de la CENI-T avec ceux en possession du requérant et ceux détenus par la Cour Electorale Spéciale ;
Qu’en outre, la Cour a procédé au contrôle de l’authenticité des bulletins de vote qui lui sont parvenus et a constaté que les numéros de série des bulletins de vote utilisés correspondent à ceux inscrits sur les procès-verbaux des opérations électorales ;
Qu’en tout cas, lors du contrôle effectué par la Cour, aucune anomalie n’a pu être relevée ;
Qu’il échet de rejeter les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS ;
Des irrégularités des opérations électorales dans les bureaux de vote : Considérant que par le truchement de Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA demande à la Cour l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans les bureaux de vote du District d’Antsirabe I :
Fokontany Ivory, EPP Karmaly salles 1, 2 et 4 Fokontany Andrangy, EPP Andrangy, salles 1 et 2 Fokontany Ambositrakely, EPP Fananana Ambositrakely, salle 1 Fokontany Mahazina, EPPAmbavahadimangatsiaka, salles 1-2-3 Fokontany Antanety, EPP Mandaniresaka salles 2 et 3 Fokontany Ambalavato 601, EPP Fitsindronana, salle 1 Fokontany Ambohimanarivo, EPP Ambohimanarivo, salles 1 et 2 Fokontany Ambohimanga, EPP Ambohimanga, salle 1;
Que le requérant, à l’appui de sa demande, expose:- que dame RAZAFIARISOA Hanta Pascaline, membre du Comité Electoral du District (CED) d’Antsirabe I et appartenant à la mouvance RAVALOMANANA, a confisqué et emmené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales au nombre de quinze contenant des résultats pour ne les rendre à la Section de Recensement Matériel de Vote que le 21 décembre 2013 ;- que l’incident est confirmé par le président du Comité Electoral de District ;- que la violation du Code électoral au moyen du fait rapporté est confirmée par onze témoins ayant signé chacun une lettre corroborant l’incident relevé ; que sont versées au dossier les cartes d’électeur ou les cartes nationales d’identité des témoins ;
Considérant d’emblée que la distribution de sommes d’argent en contrepartie d’un vote en faveur d’un candidat signifie l’achat du vote constituant une infraction pénale qui échappe à la compétence de la Cour de céans ;
Considérant que la preuve n’est pas rapportée qu’un membre d’un bureau de vote a indiqué aux électeurs le choix du candidat le jour du scrutin ou que les membres du bureau de vote ont marqué par « X » les bulletins de vote avant leur introduction dans l’urne ;
Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, qu’il est établi que dans le District d’Antsirabe I, Dame Razafiarisoa Hanta Pascaline a amené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales contenant des résultats pour ne les rendre que le 21 Décembre 2013 ; Que ces faits rentrant en violation des dispositions de l’article 113 du Code Electoral, et constituant une atteinte à la sincérité du scrutin, sont de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés mais pas l’annulation des voix obtenues par un candidat ;
Qu’il échet d’annuler les opérations électorales des bureaux de vote cités ci-dessus, tous situés dans le District d’Antsirabe I ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura demande à la Cour de Céans l’annulation des voix obtenues par le Candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le District d’Antananarivo Antsimondrano, Commune Ambalavao, Fokontany Ambohimamory, Bureau de vote n° 110503060101 ;
Considérant que lors du dépouillement, les candidats JEAN LOUIS Robinson et RAJAONARIMAMPIANINA Hery ont respectivement obtenu 24 et 50 voix ; que sur la copie du procès verbal reçu par leur délégué, les voix obtenues par les deux candidats sont 42 pour le candidat JEAN LOUIS Robinson et 50 pour le candidat RAJAONARIMAMPIANINA Hery ;
Considérant qu’après confrontation des procès-verbaux et recomptage des voix, la Cour a pu relever que les résultats inscrits sur la feuille de dépouillement et les procès verbaux ne représentent aucune incohérence ; que l’erreur manifeste soulevée par la requérante ne s’est présentée que dans le procès-verbal détenu par le délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson ;
Que par conséquent, il échet de rejeter la demande de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA, par le truchement d’un collectif d’avocats dirigé par maître Nicole ANDRIANARIVOSON demande à la Cour de céans d’annuler le résultat du scrutin dans le bureau de vote n° 410209010101 salle n° 01 EPP Marokoro, District de Maevatanàna aux motifs que le procès-verbal des opérations électorales a été rédigé au bureau de la Commune de Marokoro en présence du Maire de ladite Commune ;
Que le requérant verse au dossier trois déclarations de témoignages individuels et séparés ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 136 alinéa 4 du Code électoral, la Cour apprécie souverainement la force probante des pièces versées au dossier ;
Considérant ainsi que la Cour estime que lesdits témoignages ne constituent pas des preuves suffisantes pouvant justifier l’annulation du scrutin dans le bureau de vote concerné ;
Qu’il échet de rejeter la requête comme non fondée ;
De l’annulation des opérations électorales pour omission de formalités substantielles
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n° 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, s’est saisie d’office pour sanctionner la violation des dispositions législatives ;
Qu’il en est ainsi en cas de constatation de défaut de signatures et d’omission des noms des membres du bureau de vote dans le procès-verbal des opérations électorales en violation des dispositions de l’article 109 alinéa 3 du Code électoral ;
Que pour ce motif, il échet d’annuler les opérations électorales dans 27 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ;
De l’annulation des opérations électorales pour commission d’infractions pénales
Considérant que le Code électoral en son article 159 dispose que ceux qui par actes ou omissions, même en dehors des bureaux de vote, ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou d’entraver le déroulement des opérations électorales ou qui par les mêmes actes ou omissions en ont changé ou tenté de changer les résultats sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de Ariary 600.000 à Ariary 6.000.000 ;
Considérant en outre qu’en vertu de l’article 162 du même Code : « Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. En outre, toute personne qui, à l’occasion d’une élection ou d’une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dix ans. »
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, la dame RAZAFIARIVONJY Henriette sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka aux motifs que les délégués du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ont encore procédé le jour du scrutin à la propagande et à l’achat de voix de leur candidat ;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le sieur RAKOTOARIMANANA Jean William sollicite l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara, aux motifs que des coups et blessures volontaires ont été perpétrés sur la personne du délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson lors de l’opération de dépouillement dans la nuit du 20 décembre 2013 ;
Considérant que les faits allégués ci-dessus, constituant des infractions pénales dont la connaissance relève exclusivement des juridictions répressives, ne sauraient valablement motiver par eux-mêmes une quelconque demande d’annulation des opérations électorales ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter lesdites requêtes;
De l’annulation des opérations électorales pour absence de documents électoraux
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du Code électoral : «Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires.
Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit être destinataire d’un exemplaire de chaque procès-verbal de tous les bureaux de vote ;
Que suite à la non-réception par la Cour de 13 procès-verbaux nécessaires à l’exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureaux de vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour est amenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote qui figurent en annexe du présent arrêt ;
III-SUR LA CARENCE DE RESULTATS DANS LES BUREAUX DE VOTE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code électoral en son alinéa 3 : « Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, la section de recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence » ;Que la Cour a relevé 22 bureaux de vote objet de procès-verbaux de carence dont la liste se trouve en annexe du présent arrêt;
Qu’il échet d’en prendre acte ;
IV- DES RAJOUTS EXCESSIFS A LA LISTE ELECTORALE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 97 du Code électoral : « Les fonctionnaires, magistrats, agents de la fonction publique, militaires de l’Armée ou membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, en dehors de leur fokontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer au vote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en tenant lieu, leur carte d’électeur et leur carte nationale d’identité, au président d’un des bureaux de vote de la localité où ils se trouvent en service ou temporairement affectés » ;
Considérant ainsi que la qualité du votant découle ou de son inscription sur la liste électorale ou de son rajout à la liste sur présentation d’une des pièces justificatives citées à l’article sus-cité ; qu’en conséquence, en dehors de ces cas, aucun rajout ne peut être pris en compte ;
Considérant alors que la Cour de céans a procédé à l’annulation des opérations électorales due à l’existence de rajouts manifestement excessifs sans justification aucune ayant modifié le sens du vote dans 03 bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt;
* * *
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ;
Que la Cour Electorale Spéciale, aux termes de l’article 28 de la même loi, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats, en spécifiant :- le nombre total des électeurs inscrits ; - le nombre total des votants ; - le nombre total des bulletins blancs et nuls ;- le nombre total des suffrages exprimés ;- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
Considérant qu’en application de l’article 30 de la loi sus citée, est proclamé élu au second tour le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés ;
Par ces motifs, La Cour Electorale Spéciale Arrête :
Article premier.- Sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale.
Article 2.- Est déclarée irrecevable la requête formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson tendant à la rétractation de l’arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 .
Article 3.- Rejette comme non fondée la requête du candidat Robinson JEAN LOUIS tendant l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
Article 4.- Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi que les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national.
Article 5.- Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS.
Article 6.- Rejette la requête formulée par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.
Rejette également les requêtes distinctes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.
Article 7.- Rejette comme non fondée la requête du candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA tendant à l’annulation du résultat du scrutin dans le bureau du Fokontany de Marokoro District de Maevatanàna.
Rejette également comme non fondée la requête de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le bureau de vote n° 110503060101 situé dans le District d’Antananarivo Atsimondrano.
Article 8.- Rejette la requête de la dame RAZAFIARIVONJY Henriette tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka.
Rejette également la requête du sieur RAKOTOARIMANANA Jean William tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara.
Article 9.- Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 27 bureaux de vote totalisant 8.601 voix dont la liste se trouve en annexe pour violation de formalités substantielles.
Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 03 bureaux de vote totalisant 1.154 voix dont la liste se trouve en annexe pour rajout excessif.
Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 13 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe pour absence de documents électoraux.
Prend acte de la carence de résultats électoraux dans 22 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.
Article 10.- Sont arrêtés comme suit les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 :- Nombre des électeurs inscrits…………………………. = 7.971.790- Nombre des votants…………………………………………= 4.043.246- Nombre des bulletins blancs et nuls…………………= 191.786- Nombre des suffrages exprimés……………………….= 3.851.460- Taux de participation……………………………………….= 50,72 %
- Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat :RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial: 2.060.124 soit 53,49 % JEAN LOUIS Robinson Richard: 1.791.336 soit 46,51%.
Article 11.- Proclame élu Président de la République le candidat RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial.
Article 12.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le vendredi dix-sept janvier deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre Monsieur RAJERISON Arsène, Membre Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre Monsieur BEFOUROUACK William, Membre Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre Monsieur ANJARARISON Ken, Membre Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
mercredi 29 janvier 2014
MADAGATE / Arrêt officialisant le Président Hery Rajaonarimampianina
Libellés :
#HeryRR,
Hery Rajaonarimampianina,
Madagascar
Pays/territoire :
Madagascar
Madagasikara : Election du prochain Président de la République et cadre 2013
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement
juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17
septembre 2011 ;
Vu la loi organique n° 2012-015 du 1
er août 2012 relative à l’élection du Premier
Président de la Quatrième République :
Le Conseil de ministres entendu en sa réunion du 9 août 2013 ;
Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 12 août 2013 de la Haute Cour Constitutionnelle,
ORDONNE :
Article premier :
Les dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2012-015 du 1er
août 2012 relative à l’élection du Premier Président de la Quatrième République sont
modifiées comme suit :
Article 9-1 :
Le dossier établi en trois exemplaires, accompagné d’un inventaire des
pièces le composant, est déposé au greffe de la Cour Electorale Spéciale.
Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.
La candidature peut faire l’objet de retrait volontaire, ou d’une révision par la Cour
Electorale Spéciale dans les conditions fixées par l’article 9-3 ci-dessous.
Dans tous les cas, la caution versée est remboursable dans sa totalité.
Article 9-2 :
Le retrait de candidature volontaire s’effectue sur la demande du
candidat.
La demande est déposée auprès du greffe de la Cour Electorale Spéciale dans un
délai de huit jours, au plus tard, à compter de la date de publication de la présente
ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale donne acte immédiatement à la demande de retrait
volontaire.
Article 9-3 :
La demande en révision de la décision n° 01-CES/D du 3 mai 2013
arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième
République, est admise :
- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou
- S’il y a fausse information résultant des pièces du dossier, ou
- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation
de la loi
La demande en révision est ouverte :
- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n° 01-CES/D du 3
mai 2013 sus citée ;
- aux chefs des institutions et aux Présidents des organes de la Transition
prévus par la Feuille de Route ;
- aux signataires de la Feuilles de Route.
Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale
Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente
Ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de
trois jours au plus tard après saisine, dans le strict respect des dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions
d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.
La décision de révision sera publiée immédiatement.
Article 9-4 :
En cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de
remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la
demande de retrait, sous peine d’irrecevabilité.
Article 9-5 :
En cas d’annulation de candidature suite à une demande en révision, le
candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier
dans un délai de trois jours au plus tard, à compter de la décision de révision.
Article 9-6 :
Dans tous les cas, les dossiers de candidature doivent remplir les
conditions précisées par les articles 5 et suivants de la loi organique n° 2012-05 du
1
er août 2012.
Aucune autre candidature n’est recevable à l’exclusion desdites éventuelles
candidatures et remplacement.
Article 9-7 :
La Cour Electorale Spéciale notifie les décisions qu’elle a prises à la
Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition afin de permettre
à cette dernière de prendre des dispositions appropriées.
Par dérogation aux dispositions de la Feuille de Route et du Code Electoral, les
fonctionnaires d’autorité ou les autorités politiques, candidats de remplacement,
doivent démissionner de leurs fonctions au lendemain de la décision de la Cour
Electorale Spéciale acceptant leurs candidatures.
Article 9-8 :
Tout candidat est autorisé à modifier les caractéristiques à apposer sur
le bulletin unique, dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la
publication de la présente ordonnance.
Article 2 :
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance portant loi organique.
Article 3 :
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit
interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en
vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage,
indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 4 :
La présente ordonnance portant loi organique sera publiée au Journal officiel
Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement
juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17
septembre 2011 ;
Vu la loi organique n° 2012-015 du 1
er août 2012 relative à l’élection du Premier
Président de la Quatrième République :
Le Conseil de ministres entendu en sa réunion du 9 août 2013 ;
Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 12 août 2013 de la Haute Cour Constitutionnelle,
ORDONNE :
Article premier :
Les dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2012-015 du 1er
août 2012 relative à l’élection du Premier Président de la Quatrième République sont
modifiées comme suit :
Article 9-1 :
Le dossier établi en trois exemplaires, accompagné d’un inventaire des
pièces le composant, est déposé au greffe de la Cour Electorale Spéciale.
Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.
La candidature peut faire l’objet de retrait volontaire, ou d’une révision par la Cour
Electorale Spéciale dans les conditions fixées par l’article 9-3 ci-dessous.
Dans tous les cas, la caution versée est remboursable dans sa totalité.
Article 9-2 :
Le retrait de candidature volontaire s’effectue sur la demande du
candidat.
La demande est déposée auprès du greffe de la Cour Electorale Spéciale dans un
délai de huit jours, au plus tard, à compter de la date de publication de la présente
ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale donne acte immédiatement à la demande de retrait
volontaire.
Article 9-3 :
La demande en révision de la décision n° 01-CES/D du 3 mai 2013
arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième
République, est admise :
- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou
- S’il y a fausse information résultant des pièces du dossier, ou
- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation
de la loi
La demande en révision est ouverte :
- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n° 01-CES/D du 3
mai 2013 sus citée ;
- aux chefs des institutions et aux Présidents des organes de la Transition
prévus par la Feuille de Route ;
- aux signataires de la Feuilles de Route.
Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale
Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente
Ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de
trois jours au plus tard après saisine, dans le strict respect des dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions
d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.
La décision de révision sera publiée immédiatement.
Article 9-4 :
En cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de
remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la
demande de retrait, sous peine d’irrecevabilité.
Article 9-5 :
En cas d’annulation de candidature suite à une demande en révision, le
candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier
dans un délai de trois jours au plus tard, à compter de la décision de révision.
Article 9-6 :
Dans tous les cas, les dossiers de candidature doivent remplir les
conditions précisées par les articles 5 et suivants de la loi organique n° 2012-05 du
1
er août 2012.
Aucune autre candidature n’est recevable à l’exclusion desdites éventuelles
candidatures et remplacement.
Article 9-7 :
La Cour Electorale Spéciale notifie les décisions qu’elle a prises à la
Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition afin de permettre
à cette dernière de prendre des dispositions appropriées.
Par dérogation aux dispositions de la Feuille de Route et du Code Electoral, les
fonctionnaires d’autorité ou les autorités politiques, candidats de remplacement,
doivent démissionner de leurs fonctions au lendemain de la décision de la Cour
Electorale Spéciale acceptant leurs candidatures.
Article 9-8 :
Tout candidat est autorisé à modifier les caractéristiques à apposer sur
le bulletin unique, dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la
publication de la présente ordonnance.
Article 2 :
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance portant loi organique.
Article 3 :
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit
interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en
vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage,
indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 4 :
La présente ordonnance portant loi organique sera publiée au Journal officiel
Libellés :
Andry Nirina Rajoelina,
élections,
Madagascar,
Marc Ravalomanana
Pays/territoire :
Madagascar
Quels financements pour les candidats en campagne? - Appel de Bagneux/opinion
L'entité -Appel De Bagneux Madagascar- entre dans le débat et répond à la question ouverte sur les financements des campagnes électorales des candidats aux élections présidentielles à Madagasikara, et leur transparence.
..."l’opacité du financement de la campagne de 2001 de Marc Ravalomanana - et y compris, la victoire politique (électorale ?) qui en a suivi - est à l’origine de beaucoup de maux, de blocages et de fantasmes qui empêchent tout déroulement crédible et fiable d’un exercice électoral aujourd’hui.
D’abord, l’illusion s’est installée dans la tête de toutes les « prétentions ». Illusion qu’il suffisait d’avoir des « financements » pour prétendre accéder à la magistrature suprême au travers des élections. Puisque Marc Ravalomanana aurait battu Didier Ratsiraka grâce à ses « financements » propres... ou pas...
Pourtant sans faire de révélations tonitruantes, quelques menus contrôles suffiraient pour découvrir que les « financements » en question ne viennent pas des « fonds propres » du candidat devenu Président en question. Il suffirait également de regarder les services rendus -une fois qu’il est devenu « chef de l’État » - pour « retour d’investissements » à certains groupes financiers ou industriels extérieurs pour savoir que ces fameux « financements » se sont d’abord faits sur des « deals » payables a postériori sur les richesses publiques du pays.
C’est pour cela que l’état d’esprit avec lequel les candidats abordent cette élection est une question essentielle : comptent-ils seulement faire valoir leur puissance financière pour gagner l’élection ? Ont-ils un projet des équipes et de réels soutiens de conviction ou simplement des clientèles aux avidités et servilités pécuniaires pour faire leur électorat ? Qu’ont-ils comme obligations en retour d’investissement vis-à-vis des puissances financières qui viendraient « les soutenir » ?
Ensuite, l’autre question sous-jacente est l’insuffisance des réquisits et contrôles préalables au dépôt des candidatures.
Insuffisance qui a entraîné notamment cette comédie qui ridiculise l’élection présidentielle, notamment avec cette quarantaine de candidatures dont les deux tiers se concurrencent entre le témoignage inutile et le farfelu honteux. Car, la plupart des justifications de candidature de certains et certaines se fondent justement sur leur éventuelle capacité financière à mener campagne. La campagne électorale se résume ainsi à des successions de « grandes messes » religieuses ou festives et à des déploiements caricaturaux de mobilisations clientélistes rémunérées... Débauches de moyens qui s’opèrent, pendant que l’écrasante majorité de la population est sans abris, sans nourriture et sans aucune sécurité de vie.
Il s’agirait donc de commencer d’abord par limiter, par des voies plus politiques de représentativités préalables et de réelles capacités à exercer les plus hautes fonctions de l’État, le nombre de candidatures dans cette élection de la personnalité qui aura, tout de même, à être le premier personnage de la nation et de l’État. Mais il est vrai que lorsque un « mino fotsinty ihany » puis un "DJ" ont accédé à cette haute fonction sous prétexte qu’ils disposaient de la manne financière pour qu’ils y accèdent, il est difficile de retenir toutes les prétentions putatives (qui ne veut pas dire prostitué pressée...).
Enfin, la véritable réflexion qui devrait être engagée est celle, conjuguée avec la réduction et la sécurisation du nombre des organisations politiques représentatives, des modalités de financements publics et limités des campagnes électorales.
Ces financements publics - contrôlés et limités - permettraient d’éviter les débauches de moyens (et pas seulement de moyens...) qui accompagnent les campagnes électorales, alors que le pays meure de faim.
De même, un contrôle accru de ces dépenses de campagne réduirait les inégalités de traitement des candidats - pourvus de représentativités préalables - durant ces fameuses « propagandes ». Cette réflexion est, en vérité, valable dans les pays développé. Mais elle est d’autant plus cruciale dans les pays aux conditions de vie faméliques comme Madagascar.
La démocratie coûte effectivement chère pour qu’elle soit ; non seulement galvaudée et contestable, mais également qu’elle soit trop excessivement répétitive pour qu’elle puisse garder son caractère solennel et déterminant... mais ceci est un autre débat. Trop d’élections tuent la démocratie...
Pour conclure, concernant l’article partagé par Erika Cologon Hajaji,(la Nation - sur le questionnement autour des fonds de financement du candidat Hajo Andriainarivelo) il est à noter tout de même qu’il émane d’un journal dont la filiation d’opinion est bien connue et du coup il en devient presque étonnant la valorisation qu’il fait, en creux, de la candidature de Hajo Andrianainarivelo. Visiblement celui-ci apparait, pour les tenants ou les ex-tenants du pouvoir à Madagascar, comme un prétendant à craindre, donc plutôt sérieux pour les échéances à venir... à suivre...
De l'autre côté, pour essayer d'être juste (car nul n'est totalement objectif...), les réactions de Hajo Komity Mpanohana, semblent plutôt accréditer que leur candidat serait effectivement doté pour affronter financièrement cette campagne... Reste à savoir si ses financements le rendent dépendant ou pas lorsqu'il viendrait à exercer les fonctions de Chef de l’État... En tout cas si sa "famille" (comme vous, nous avons vu, l'article de LOI à ce propos) met - comme on dit - "la main à la poche", ce sera déjà une première par rapport à ses prédécesseurs... Si il est élu... à suivre...
..."l’opacité du financement de la campagne de 2001 de Marc Ravalomanana - et y compris, la victoire politique (électorale ?) qui en a suivi - est à l’origine de beaucoup de maux, de blocages et de fantasmes qui empêchent tout déroulement crédible et fiable d’un exercice électoral aujourd’hui.
D’abord, l’illusion s’est installée dans la tête de toutes les « prétentions ». Illusion qu’il suffisait d’avoir des « financements » pour prétendre accéder à la magistrature suprême au travers des élections. Puisque Marc Ravalomanana aurait battu Didier Ratsiraka grâce à ses « financements » propres... ou pas...
Pourtant sans faire de révélations tonitruantes, quelques menus contrôles suffiraient pour découvrir que les « financements » en question ne viennent pas des « fonds propres » du candidat devenu Président en question. Il suffirait également de regarder les services rendus -une fois qu’il est devenu « chef de l’État » - pour « retour d’investissements » à certains groupes financiers ou industriels extérieurs pour savoir que ces fameux « financements » se sont d’abord faits sur des « deals » payables a postériori sur les richesses publiques du pays.
C’est pour cela que l’état d’esprit avec lequel les candidats abordent cette élection est une question essentielle : comptent-ils seulement faire valoir leur puissance financière pour gagner l’élection ? Ont-ils un projet des équipes et de réels soutiens de conviction ou simplement des clientèles aux avidités et servilités pécuniaires pour faire leur électorat ? Qu’ont-ils comme obligations en retour d’investissement vis-à-vis des puissances financières qui viendraient « les soutenir » ?
Ensuite, l’autre question sous-jacente est l’insuffisance des réquisits et contrôles préalables au dépôt des candidatures.
Insuffisance qui a entraîné notamment cette comédie qui ridiculise l’élection présidentielle, notamment avec cette quarantaine de candidatures dont les deux tiers se concurrencent entre le témoignage inutile et le farfelu honteux. Car, la plupart des justifications de candidature de certains et certaines se fondent justement sur leur éventuelle capacité financière à mener campagne. La campagne électorale se résume ainsi à des successions de « grandes messes » religieuses ou festives et à des déploiements caricaturaux de mobilisations clientélistes rémunérées... Débauches de moyens qui s’opèrent, pendant que l’écrasante majorité de la population est sans abris, sans nourriture et sans aucune sécurité de vie.
Il s’agirait donc de commencer d’abord par limiter, par des voies plus politiques de représentativités préalables et de réelles capacités à exercer les plus hautes fonctions de l’État, le nombre de candidatures dans cette élection de la personnalité qui aura, tout de même, à être le premier personnage de la nation et de l’État. Mais il est vrai que lorsque un « mino fotsinty ihany » puis un "DJ" ont accédé à cette haute fonction sous prétexte qu’ils disposaient de la manne financière pour qu’ils y accèdent, il est difficile de retenir toutes les prétentions putatives (qui ne veut pas dire prostitué pressée...).
Enfin, la véritable réflexion qui devrait être engagée est celle, conjuguée avec la réduction et la sécurisation du nombre des organisations politiques représentatives, des modalités de financements publics et limités des campagnes électorales.
Ces financements publics - contrôlés et limités - permettraient d’éviter les débauches de moyens (et pas seulement de moyens...) qui accompagnent les campagnes électorales, alors que le pays meure de faim.
De même, un contrôle accru de ces dépenses de campagne réduirait les inégalités de traitement des candidats - pourvus de représentativités préalables - durant ces fameuses « propagandes ». Cette réflexion est, en vérité, valable dans les pays développé. Mais elle est d’autant plus cruciale dans les pays aux conditions de vie faméliques comme Madagascar.
La démocratie coûte effectivement chère pour qu’elle soit ; non seulement galvaudée et contestable, mais également qu’elle soit trop excessivement répétitive pour qu’elle puisse garder son caractère solennel et déterminant... mais ceci est un autre débat. Trop d’élections tuent la démocratie...
Pour conclure, concernant l’article partagé par Erika Cologon Hajaji,(la Nation - sur le questionnement autour des fonds de financement du candidat Hajo Andriainarivelo) il est à noter tout de même qu’il émane d’un journal dont la filiation d’opinion est bien connue et du coup il en devient presque étonnant la valorisation qu’il fait, en creux, de la candidature de Hajo Andrianainarivelo. Visiblement celui-ci apparait, pour les tenants ou les ex-tenants du pouvoir à Madagascar, comme un prétendant à craindre, donc plutôt sérieux pour les échéances à venir... à suivre...
De l'autre côté, pour essayer d'être juste (car nul n'est totalement objectif...), les réactions de Hajo Komity Mpanohana, semblent plutôt accréditer que leur candidat serait effectivement doté pour affronter financièrement cette campagne... Reste à savoir si ses financements le rendent dépendant ou pas lorsqu'il viendrait à exercer les fonctions de Chef de l’État... En tout cas si sa "famille" (comme vous, nous avons vu, l'article de LOI à ce propos) met - comme on dit - "la main à la poche", ce sera déjà une première par rapport à ses prédécesseurs... Si il est élu... à suivre...
Conditions et contexte d'un dépôt de candidature - Elections 2013
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique » ;
Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;
Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;
Qu’il échet d’en prendre acte ;
Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;
Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;
Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :
Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :
Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.
Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;
Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;
Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;
Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;
En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :
Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;
En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;
Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;
Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;
Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;
Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;
Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;
Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.
Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.
Article 3. Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .
Article 4. Les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.
Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :
01. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
02. LAHINIRIKO Jean
03. RATSIRAKA Iarovana Roland
04. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
05. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
06. JEAN-LOUIS Robinson Richard
07. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
08. RAKOTO Jean Pierre
09. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. RAFALIMANANA Ny Rado
17. RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. KOLO Christophe Laurent Roger
19. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. VONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.
Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :
- au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;
- au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;
- au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;
- au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;
- au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;
- au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;
- à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;
- au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;
- au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;
- à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;
- au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;
- au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;
- au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;
- au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;
- au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;
- au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;
- à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;
- au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;
- au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;
- au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;
- au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;
- au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;
- au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;
- au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;
- au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;
- au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;
- au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;
- au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;
- au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;
- au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;
- au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;
- au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;
- à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;
- au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;
- au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;
- au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;
- au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;
- au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;
- au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;
- au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;
- au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.
article 7.- Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.
Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Recueillis par Jeannot Ramambazafy – 3 mai 2013, 12h30mn
Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;
Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;
Qu’il échet d’en prendre acte ;
Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;
Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;
Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :
Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :
Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.
Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;
Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;
Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;
Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;
En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :
Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;
En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;
Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;
Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;
Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;
Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;
Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;
Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.
Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.
Article 3. Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .
Article 4. Les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.
Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :
01. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
02. LAHINIRIKO Jean
03. RATSIRAKA Iarovana Roland
04. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
05. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
06. JEAN-LOUIS Robinson Richard
07. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
08. RAKOTO Jean Pierre
09. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. RAFALIMANANA Ny Rado
17. RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. KOLO Christophe Laurent Roger
19. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. VONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.
Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :
- au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;
- au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;
- au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;
- au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;
- au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;
- au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;
- à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;
- au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;
- au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;
- à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;
- au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;
- au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;
- au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;
- au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;
- au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;
- au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;
- à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;
- au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;
- au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;
- au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;
- au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;
- au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;
- au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;
- au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;
- au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;
- au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;
- au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;
- au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;
- au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;
- au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;
- au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;
- au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;
- à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;
- au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;
- au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;
- au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;
- au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;
- au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;
- au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;
- au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;
- au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.
article 7.- Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.
Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Recueillis par Jeannot Ramambazafy – 3 mai 2013, 12h30mn
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